Dans le cadre de la reprise par une personne publique d’une activité exercée par une personne employant des salariés de droit privé, la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé qui fait suite à son refus d’accepter le contrat que la personne publique lui a proposé est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable de l’inspecteur du travail. À ce titre, il lui appartient de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les conditions légales de cette rupture sont remplies, notamment le respect par le nouvel employeur public de son obligation de proposer au salarié une offre reprenant les clauses substantielles de son contrat antérieur. Par ailleurs, il doit être également vérifié que la mesure envisagée n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale et, enfin, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à ce que l’autorisation soit accordée.
Texte de référence : Conseil d’État, 4e et 1re chambres réunies, 6 juin 2018, n° 391860, Publié au recueil Lebon