La protection fonctionnelle due par l’administration à un agent victime de diffamations par voie de presse peut le cas échéant, parmi d’autres modalités, prendre la forme de l’exercice d’un droit de réponse adressé par l’administration au média en cause ou par l’agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par son administration. Il appartient à l’administration d’apprécier si, compte tenu du contexte, l’exercice d’un tel droit de réponse est la modalité appropriée pour assurer la protection qu’elle doit à son agent.
Texte de référence : Conseil d’État, 10e – 9e chambres réunies, 24 juillet 2019, n° 430253