En effet, les articles 5 et 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précisent que « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s’il ne jouit de ses droits civiques ». Aussi, la déchéance des droits civiques est de nature à entraîner la radiation des cadres de la fonction publique si et seulement si elle résulte d’une condamnation prononcée sur le fondement de l’article 131-26 du Code pénal.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Lyon, 3e chambre – formation à 3, arrêt n° 09LY00142 du 1er avril 2010, Inédit au recueil Lebon