Un agent, qui ne nie pas être l’auteur des manquements qui lui sont reprochés et ne fait état dans son alerte, ni d’un crime ou d’un délit, ni d’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général au sens des dispositions de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 (loi qui définit le statut juridique du lanceur d’alerte) peut être sanctionné. Il appartient alors au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à l’agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Texte de référence : CAA de Marseille, 4e chambre, 5 juillet 2022, n° 21MA04309, Inédit au recueil Lebon