La définition de l’absence de service fait issue de l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 est applicable aux seuls fonctionnaires de l’État et ses établissements publics et non aux fonctionnaires des collectivités territoriales.
En conséquence, si l’absence de service fait par un fonctionnaire d’une collectivité territoriale peut donner lieu à une retenue sur rémunération, celle-ci ne peut être opérée que dans l’hypothèse où le fonctionnaire s’est abstenu d’effectuer tout ou partie de ses heures de service.
Texte de référence : Conseil d’État, 4e et 5e sous-sections réunies, 19 octobre 2012, n° 329636