Ainsi la révocation d’un agent public, ayant eu une relation sexuelle avec une salariée en situation de vulnérabilité sous sa responsabilité, n’est pas disproportionnée par rapport à la faute commise. En effet, eu égard à la gravité du manquement aux obligations de probité et d’intégrité requises dans l’exercice de ses fonctions, toutes les sanctions moins sévères susceptibles d’être infligées à l’agent seraient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises.
Texte de référence : Conseil d’État, 2e chambre, 27 mars 2020, n° 427868