Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, à des peines prévues par la loi pénale. Des agissements intervenus en dehors des heures de service, même s’ils n’ont pas été rendu publics, peuvent être alors jugés incompatibles avec les fonctions exercées eu égard à leur gravité et à leur nature. Les excellents états de service antérieurs de l’agent et sa situation personnelle difficile dans laquelle se trouvait celui-ci à l’époque des faits sanctionnés, ne dédouane pas l’intéressé d’une lourde sanction disciplinaire au regard des circonstances reprochées.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Nancy, 10 décembre 2015, n° 15NC00406, Inédit au recueil Lebon