Lorsque le juge se prononce sur la légalité de la suspension d’un agent public, il lui appartient de statuer au vu des informations dont l’administration disposait à la date de sa décision. Les éléments nouveaux, qui seraient portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent être invoqués. En revanche, l’administration est tenue d’abroger sa décision si de tels éléments font apparaître que la condition tenant à la vraisemblance des faits à l’origine de la mesure n’est plus satisfaite.
Texte de référence : Conseil d’État, 4e et 1re chambres réunies, 18 juillet 2018, n° 418844, Publié au recueil Lebon