L’agent qui a fait l’objet d’une mesure de réduction de traitement a droit, au terme de la période de suspension, au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension lorsque aucune sanction pénale ou disciplinaire n’a été prononcée à son encontre.
Si la décision de réduire le traitement de moitié n’a pas été prise au terme de la période de suspension, et qu’aucune sanction pénale ou disciplinaire n’a été prononcée durant cette période, rien ne fait obstacle à ce que l’employeur public prenne la décision de réduire de moitié la rémunération de l’intéressé.
Texte de référence : Cour Administrative d’Appel de Marseille, 8e chambre – formation à 3, 17 décembre 2013, n° 11MA00383, Inédit au recueil Lebon