L’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que l’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Si une sanction d’exclusion temporaire prononcée, sur le fondement de ces dispositions, à l’encontre d’un agent de la fonction publique territoriale entraîne pour celui-ci la cessation provisoire de ses fonctions et la privation, pour la même durée, de la rémunération qui leur est attachée, elle n’a pas pour effet de le priver de son emploi ; l’agent conservant son emploi pendant la période d’exclusion et étant réintégré dans ses fonctions au terme de cette période. Aucun texte ni aucun principe général du droit ne reconnaît aux fonctionnaires territoriaux le droit d’obtenir une indemnité compensatrice au titre de congés non pris en raison de l’édiction d’une sanction d’exclusion temporaire.
Texte de référence : CAA de Marseille, 2e chambre, 5 mars 2020, n° 18MA04233, Inédit au recueil Lebon