Par suite, le maître d’ouvrage n’a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité. Par ailleurs, ces demandes ne constituent pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, des modifications unilatérales du contrat susceptibles d’engager la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage.
Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 22 février 2024, n° 20VE02068, Inédit au recueil Lebon