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L'analyse des spécialistes

Fonction publique hospitalière : quelle revalorisation de la rémunération en 2024 ?

Fonction publique hospitalière

Un arrêté et un décret en date du 22 décembre 2023 ont revalorisé au 1er janvier 2024 l'indemnité forfaitaire pour le travail des dimanches et jours fériés et le travail de nuit pour une partie du personnel hospitalier.

Dans le prolongement de l’accord relatif à la fonction publique hospitalière dans le cadre du « Ségur de la santé », ces deux textes ont revalorisé la rémunération de certains personnels de la fonction publique hospitalière.

1. L’indemnisation du travail de nuit revalorisée dans la fonction publique hospitalière

Le décret du 22 décembre 2023 instaure un mécanisme d’indemnisation du travail de nuit prenant davantage en compte les sujétions particulières inhérentes à cette modalité d’exercice des fonctions.

Premièrement, une indemnité horaire pour travail de nuit est versée aux fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, et agents contractuels des établissements mentionnés à l’article L. 5 du Code général de la fonction publique1 qui assurent totalement ou partiellement leur service dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures.

Secondement, pour les fonctionnaires, le montant de l’indemnité horaire pour travail de nuit est égal à 25 % de la somme du traitement indiciaire brut et, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, pris en compte pour leur valeur annualisée applicable à chaque agent au moment de l’exécution des travaux de nuit, divisée par 1 820, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.

Pour les agents contractuels, le montant de l’indemnité est calculé dans les mêmes conditions. L’assiette prise en compte pour ce calcul est constituée de la rémunération prévue à l’article 1-2 du décret du 6 février 19912 et de l’indemnité de résidence, à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité.

2. L’indemnité forfaitaire revalorisée pour le travail des dimanches et jours fériés

L’arrêté du 22 décembre 2023 a modifié l’arrêté du 16 novembre 2004 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés.

Depuis le 1er janvier 2024, le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés mentionné à l’article 1er du décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 (base de 8 heures de travail effectif) est fixé à 60 euros, au lieu de 44,89 euros.

Le mois de mai 2024 sera composé de plusieurs jours fériés. Les agents hospitaliers pourront alors mesuré l’importance de ces revalorisations dans leur quotidien.

Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Art. L. 5 du Code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires hospitaliers sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des établissements ci-après énumérés :
1° Établissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du Code de la santé publique ;
2° Centre d’accueil et de soins hospitaliers mentionné à l’article L. 6147-2 du Code de la santé publique ;
3° Établissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion de ceux rattachés au centre communal d’action sociale de la ville de Paris ;
4° Établissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ;
5° Établissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’État et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d’adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
6° Établissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’État et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d’asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles à l’exclusion de ceux rattachés au centre d’action sociale de la ville de Paris ».

2. Art. 1-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience.
La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’entretien professionnel prévu à l’article 1-3 du présent décret ou de l’évolution des fonctions.
La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée en application des articles L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-19 du Code général de la fonction publique et employés de manière continue auprès du même employeur fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’entretien professionnel prévu à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions ».

Auteur :

Posté le 24/04/24 par Dominique Volut