Aux termes de l’article 2 du décret du 19 mai 2005 : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. » La permanence correspond ainsi à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, qui peut être son domicile, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié afin de se trouver en capacité d’intervenir et réaliser une tâche entrant dans le cadre de son emploi.
Texte de référence : CAA de Paris, 9e chambre, 15 octobre 2021, n° 19PA04131, Inédit au recueil Lebon