Les faits, qui ont trait non pas à des fautes, mais à des insuffisances dans l’exécution des différentes missions inhérentes à l’emploi, sont regardés comme pris dans l’intérêt du service. Ils ne présentent pas de caractère disciplinaire. Par voie de conséquence et dans ce cas d’espèce, le vice d’incompétence de l’auteur, le vice de procédure, l’insuffisance de motivation, ainsi que l’inexactitude matérielle et d’erreur manifeste d’appréciation, sont inopérants et doivent être écartés en cas de sanction.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre – formation à 3, 13 décembre 2018, n° 16BX03730, Inédit au recueil Lebon