Les dispositions réglementaires donnent à l’organe délibérant des collectivités la faculté d’ouvrir aux agents la possibilité de demander de recourir au télétravail, par la désignation des tâches et missions qu’il estime éligibles à ce mode d’organisation du travail. Toutefois, si ces dispositions n’ont pas pour portée de poser un droit individuel au télétravail, elles ont entendu énumérer les critères au vu desquels l’organe délibérant et l’autorité territoriale, [celle-ci dans le cadre des pouvoirs propres qu’elle tient notamment de l’article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales], ou le chef de service, doivent chacun respectivement, pour le premier, déterminer collectivement l’éligibilité au télétravail des missions exercées dans la collectivité et, pour la seconde, régler l’exercice individuel de celui-ci par l’agent demandeur.
Texte de référence : CAA de Lyon, 7e chambre, 3 juin 2021, n° 19LY02397, Inédit au recueil Lebon