La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 22 février 2024, n° 20VE01138, Inédit au recueil Lebon