Dans le cadre d'une procédure adaptée, l'acheteur fixe les délais de réception des candidatures et des offres, y compris le cas échéant après négociation, en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats. Encore faut-il qu'un candidat ait été à même d'avoir connaissance des conditions de la négociation.
Dans une décision du 6 octobre 2022 n° 261-864, la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) condamne deux anciens présidents et le directeur de la chambre de commerce et d'industrie territoriale du Cantal pour avoir procédé à des achats de prestations de formation sans respecter les modalités de passation des marchés prescrites par le CMP.
En procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut négocier les offres remises à condition d’avoir mentionné son intention dans le dossier de consultation des entreprises.
Le Code de la commande publique fixe à 40 000 euros HT (100 000 € HT pour les marchés de travaux jusqu’au 31 décembre 2022) le seuil de dispense et de mise en concurrence pour l’ensemble des acheteurs soumis au Code. Pour les achats d’un montant inférieur à ce seuil, les acheteurs peuvent ainsi passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Un arrêté pris en application de l'article R. 2131-12 du Code de la commande publique fixe le modèle d'avis standard, qui deviendra obligatoire à partir du 1er janvier 2022, pour les marchés publics répondant à un besoin compris entre 90 000 € hors taxes et les seuils de procédure formalisée.
Lorsque le marché est passé selon une procédure adaptée, la réglementation ne fixe pas de délais minimum de remise des offres. En l’absence de délais minimum imposés par le Code de la commande publique, il appartient à l’acheteur public de déterminer librement le délai de réception des offres en fonction des prescriptions particulières de son marché.
Classiquement, les variantes constituent des modifications, à l'initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation.
Actuellement, les achats inférieurs à 25 000 € HT peuvent être conclus selon la procédure du marché négocié sans publicité, ni mise en concurrence préalable pour des besoins dont le montant n’excède pas 25 000 € HT. Des dérogations sont prévues par le Code de la commande publique pour autoriser les achats de livres non scolaires selon cette procédure dérogatoire jusqu’à 90 000 € HT, ou plus récemment jusqu’à 100 000 € HT pour les achats innovants.
Les MAPA supérieurs aux seuils de dispense de procédure doivent, au nom des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, faire l’objet de mesures de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques du marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé.
En procédure adaptée, l'acheteur peut négocier les offres des entreprises remises à condition de s'être réservé cette possibilité dans l'avis de publicité et/ou le règlement de la consultation.
En l'absence de délais minimum imposés par la réglementation, il appartient à l'acheteur, en procédure adaptée, de déterminer librement le délai de réception des offres en fonction des prescriptions particulières de son marché.
Les achats inférieurs au seuil de dispense de procédure, actuellement fixé à 25 000 € HT, peuvent être conclus sans publicité, ni mise en concurrence préalable.
Lorsque leur montant est inférieur aux seuils européens, les marchés de maîtrise d’œuvre peuvent être conclus suite à une procédure adaptée.
La réglementation des marchés publics impose que la nature et l’étendue des besoins à satisfaire soient déterminées avec précision avant le lancement de la consultation (art. 30 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015).
En procédure adaptée, un concurrent évincé qui n’a pas été en mesure d’exercer un référé précontractuel, c’est-à-dire avant la signature du marché, peut demander l’annulation du marché en référé contractuel.
En procédure adaptée, le critère tenant aux références et à l’expérience du candidat peut être un critère de choix des offres pour autant que ce critère soit rendu objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser.
La passation des marchés selon la procédure adaptée permet d’échapper à certaines obligations impératives qui s’appliquent à la procédure d’appel d’offres.
En procédure adaptée, il est possible de négocier les offres remises à condition que l’acheteur se soit laissé cette possibilité dans le règlement de la consultation.
Une des particularités de la procédure adaptée est la possibilité ouverte pour le pouvoir adjudicateur d’utiliser comme critère de choix des offres des éléments tenant à la candidature des sociétés.
En principe, l’acheteur rédige les documents contractuels du marché et impose ses conditions à l’entreprise cocontractante. Mais il arrive que l’entreprise fasse signer son contrat type à la collectivité publique.