En procédure d’appel d’offres, le Code est clair : « seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites qui ont été annoncées dans l’avis d’appel public à la concurrence » (art. 58 du CMP). Autrement dit, tout pli arrivé tardivement doit être éliminé sur ce simple motif.
Retour sur la conférence en ligne consacrée à l'actualité des marchés publics, organisée par Weka le 16 janvier 2014, et animée par Dominique Niay, formateur consultant en marchés publics.
Weka organise une conférence en ligne le 16 janvier 2014 consacrée aux dernières évolutions jurisprudentielles en marchés publics. Elle sera animée par Dominique Niay, formateur consultant en marchés publics, coordinateur de Piloter vos marchés publics et co-auteur de Méthode et pratique des achats spéciaux.
C’est peut-être le dernier épisode du feuilleton sur la question de l’application du délai de suspension de signature aux marchés passés selon la procédure adaptée.
2 à 1 : tel est désormais le score dans le match opposant les cours administratives d’appel sur l’application ou non du délai de stand still aux marchés passés selon une procédure adaptée.
Téléchargeable gratuitement, ce nouveau livre blanc de la collection « Les Focus Weka » va vous aider à vous familiariser avec les marchés à procédure adaptée et à éviter les erreurs potentielles liées aux MAPA.
Les marchés de services de l’article 30 du CMP peuvent être conclus en procédure adaptée sans limitation de montant. Cependant, le Code n’énumère pas les services relevant de ce régime dérogatoire aux règles normales de passation des marchés, mais uniquement les services soumis au régime de droit commun énoncés à l’article 29 du Code.
En procédure d’appel d’offres, l’acheteur public doit respecter un délai de suspension de signature de 16 jours ou 11 jours en cas de notification par voie électronique entre l’envoi des lettres de rejet aux candidats non retenus et la signature du marché (art. 80-I du code des marchés publics). Qu'en est-il des MAPA ?
En procédure adaptée, la procédure est librement définie par le pouvoir adjudicateur sous réserve que ce dernier respecte les trois grands principes énoncés à l’article 1er du code : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures. À ce titre, lorsque l’acheteur fixe une règle dans l’avis d’appel public à la concurrence et/ou le règlement de la consultation, il se lie à cette disposition qu'il doit respecter sous peine d’être sanctionné par le juge administratif.
Le code autorise la passation d’un marché avec une entreprise déterminée si les formalités de publicité et de mise en concurrence sont inutiles en raison notamment de l’objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
Devis accepté signé, bon de commande, contrat signé des deux parties, acte d'engagement… La forme donnée à ses marchés passés selon une procédure adaptée prête souvent à discussion entre les tenants d'un excès de formalisme et ceux souhaitant un engagement contractuel qui ne garantit pas suffisamment les intérêts de la collectivité publique.
Le Conseil d'État se livre à une nouvelle interprétation des règles générales applicables aux contrats.
Le Code des marchés publics autorise la conclusion d'un accord-cadre avec un seul titulaire (art. 76 du CMP). Dans ce cas, la consultation subséquente du seul titulaire retenu engendre-t-elle une exclusivité du prestataire ? C'est sur cette délicate question que le juge administratif a été récemment amené à se prononcer, mais sans apporter malheureusement une solution sur le fond.
Les marchés passés selon une procédure adaptée en raison du seuil (art. 28 du CMP) ou en raison de la nature du service (art. 30 du CMP) doivent, en dessous de 90 000 € HT, faire l'objet de mesure de publicité adaptée aux caractéristiques du marché.
La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public peut être engagée devant le juge des comptes dès lors que celui-ci procède au paiement d’une dépense irrégulière.
Pour les marchés à procédure adaptée (MAPA), la forme du contrat est libre jusqu’au seuil, introduit par le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011, de 15 000 € HT (article 11 du Code des marchés publics). Au-delà, le contrat doit revêtir obligatoirement la forme écrite.
Le décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011 a porté le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence de 4.000 € HT à 15.000 € HT. Ce choix ne doit cependant pas être systématique.
Les marchés à procédures adaptées (MAPA) peuvent maintenant être conclus pour des montants importants. Mais cette liberté doit être encadrée.
Pour les marchés de 4 000 € HT (seuil de dispense de procédure) à 90 000 € HT, la question de la détermination des bonnes modalités de publicité se pose au quotidien pour les acheteurs. Est-il possible de ne procéder qu’à une publicité dématérialisée ?
L'article 27-II du code des marchés publics prévoit deux modalités d'appréciation des seuils en fournitures et services : l'une, classique, par famille homogène de la nomenclature ; l'autre par rapport à la notion d'unité fonctionnelle. Comment définir la notion d'unité fonctionnelle ?