En application de l’article L. 5424-1 du Code du travail, les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, ont droit à une allocation d’assurance chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. L’article L. 5422-1 du même Code précise que l’agent doit avoir été « involontairement privé d’emploi ». Il en résulte que les agents démissionnaires ne peuvent prétendre aux allocations de chômage, sauf en raison d’un motif légitime. Un employeur public en auto-assurance peut se trouver, le cas échéant, débiteur de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un de ses anciens agents démissionnaires. Cette obligation reste toutefois limitée dans le temps, l’article 3 §1er du règlement général annexé à la convention chômage du 14 avril 2017 fixant la période de référence prise en compte pour l’ouverture des droits à 28 mois pour les allocataires de moins de 53 ans et à 36 mois pour les salariés privés d’emploi de 53 ans et plus. L’article L. 5424-2 du Code du travail offre également la possibilité aux collectivités d’adhérer au régime d’assurance chômage pour leurs agents contractuels.