Ceci est également vrai lorsque celles-ci ne lui permettent pas de quitter son logement. Toutefois, il peut prétendre au paiement ou à la compensation d’heures supplémentaires, à la double condition :
- que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l’autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d’astreinte,
- qu’elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail, en l’espèce 35 heures par semaine.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Douai, 17 janvier 2012, req. n° 10DA01502 et 10DA01507