Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ce nombre de trimestres est fixé de manière à maintenir constant le rapport constaté en 2003 entre, d’une part, la durée d’assurance requise ou la durée des services et bonifications nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein et, d’autre part, la durée moyenne de la retraite.
Sont concernés par cette mesure les assurés nés en 1956 du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), des travailleurs non salariés agricoles, des professions libérales, des avocats du régime de la fonction publique d’État, des régimes de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers de l’État et du régime social des ministres du culte.