Les dispositions des articles L. 1152-4 et L. 1153-5 du Code du travail précisent que pour prévenir des agissements de harcèlement moral et sexuel, l’employeur doit afficher dans ses locaux ou la porte des locaux où se fait l’embauche les articles 222-33-2 et 222-33 du Code pénal.
L’alinéa 2 de l’article L. 1151-1 du Code du travail précise que les dispositions relatives à l’affichage mentionnées ci-dessus sont applicables aux collectivités territoriales qui emploient des salariés de droit privé (contrats aidés, apprentis).