Un accident, qui se définit comme un évènement précisément déterminé et daté, survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Le droit, qui permet de conserver l’intégralité du traitement, est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
Texte de référence : CAA de Marseille, 9e chambre – formation à 3, 11 décembre 2018, n° 17MA04374, Inédit au recueil Lebon