La souffrance au travail, même si elle ne fait pas l’objet d’une réglementation particulière, est reconnue par le Code pénal.
L’imputabilité au service de l’état dépressif de l’agent doit être reconnue pour qu’il puisse bénéficier de la protection sociale applicable en cas d’accident de service. La responsabilité de l’employeur tant public que privé pourra être engagée en cas de manquement à ses obligations de prévention et impliquer la réparation des préjudices subis par l’agent.
Texte de référence : Interactions entre santé et travail, Rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, 2013
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Mettre en place une politique de santé et sécurité au travail
Élus et directions doivent comprendre que la maîtrise des accidents de service et maladies professionnelles ne sera efficiente que si la collectivité abandonne les actions de prévention au coup par coup pour une réelle politique ...