Le contrat de travail et le bulletin de salaire d’un agent public sont des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l’agent doivent cependant être préalablement occultées.
De même si des éléments relatifs à la rémunération figurent sur les documents à communiquer, ils pourront être cachés s’ils relèvent également d’une appréciation ou d’un jugement de valeur.
Texte de référence : Conseil d’État, 10e / 9e SSR,26 mai 2014, requête n° 342339