Lorsqu’un agent contractuel, au terme d’un congé de maladie, est déclaré apte à reprendre ses fonctions sous réserve d’un changement d’environnement, son affectation dans un autre service sur un nouvel emploi impliquant la réalisation de tâches identiques ou semblables à celles précédemment exercées et n’entraînant ni perte de rémunération, ni perte de responsabilités, ne constitue pas une mesure de reclassement mais une simple mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
Texte de référence : Conseil d’État, 3e – 8e chambres réunies, 7 décembre 2018, n° 401812