Les adjoints techniques territoriaux principaux doivent se voir confier des tâches d’encadrement, de direction d’équipes ou des travaux d’organisation et de coordination, en vertu du III de l’article 4 du décret du 15 mai 2007. En confiant des tâches ne ressortissant pas aux compétences correspondant au grade d’un agent, son changement d’affectation porte atteinte aux prérogatives qu’il tient de son statut et lui fait grief alors même qu’il aurait conservé les mêmes avantages pécuniaires et les mêmes garanties de carrière. Ainsi, l’affectation d’un agent à des tâches ne correspondant pas à son grade peut faire l’objet d’un recours, même s’il a conservé les mêmes avantages.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Versailles, n° 14VE01357, 28 mai 2015