Un employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée enceinte, même pour faute grave non liée à l’état de grossesse, si la rupture du contrat de travail prend effet ou est notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit (article 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et articles L. 1225-4 et L. 1225-19 du Code du travail). D’autre part, la salariée qui assume déjà la charge d’au moins deux enfants ou qui a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables a droit à un congé de maternité qui commence, au choix de l’intéressée, entre huit et dix semaines avant la date présumée de l’accouchement.
Texte de référence : Conseil d’État, 1er – 6e chambres réunies, 31 mars 2017, n° 395625, Inédit au recueil Lebon