L’article L. 5212-33 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu’en cas de dissolution d’un syndicat de communes, « la répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires (CAP) compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes ». Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués, soit exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), soit uniquement d’EPCI, conformément à l’article L. 5711-1 du CGCT. La règle de non dégagement des cadres protège tous les fonctionnaires. Elle implique la reprise obligatoire de tous ceux qui sont concernés par la dissolution de la structure, sans possibilité de licenciement (CE, n° 65119, 19 décembre 1986). En revanche, cette règle ne peut pas s’appliquer aux agents contractuels puisque, n’appartenant pas à un cadre d’emplois, ils ne peuvent être dégagés des cadres.