La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel l’agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers, la durée normale du stage est fixée à un an et ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal.
L’agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire, que lorsqu’il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.
La prorogation du stage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté à retenir lors de la titularisation.
Texte de référence : Cour Administrative d’Appel de Paris, 27 février 2014, n° 13PA00188, Inédit au recueil Lebon