Le Conseil d’État rappelle qu’en principe, les décisions relatives à un détachement ne peuvent intervenir qu’après consultation de la CAP du corps d’affectation. La CAP du corps d’accueil est compétente pour la décision prononçant un détachement et la CAP du corps d’origine pour le détachement d’office ou la fin anticipée du détachement à l’initiative de l’administration. Le Conseil d’État aménage la compétence consultative des CAP en dégageant deux tempéraments liés, pour l’un aux agents, pour l’autre à la nature des emplois visés. D’une part, le pouvoir réglementaire peut aménager la mise en œuvre de ce principe pour tenir compte des missions et des sujétions particulières de certaines catégories d’agents et, en particulier, ceux chargés de fonctions de direction et d’encadrement, pour la nomination desquels l’autorité administrative bénéficie, dans l’intérêt du service, d’une marge d’appréciation étendue. D’autre part, il juge qu’il peut être dérogé à toute saisine consultative d’une CAP pour les emplois qui, en étant rattachés à un statut d’emploi, ne le sont, par définition, à aucun corps. Or, la compétence des CAP étant fondée sur la logique de corps, il est apparu que les détachements dans un statut d’emploi, qui répond à une logique fonctionnelle, devaient échapper à cette formalité.
Texte de référence : Conseil d’État, 6e et 5e chambres réunies, 30 janvier 2019, n° 409384, Publié au recueil Lebon