Les articles L. 5211-41-3 et L. 5212-27 du Code général des collectivités territoriales prévoient que l’ensemble des personnels, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou des syndicats mixtes fusionnés, est réputé relever de l’établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Cet article pose le principe de la reprise de tous les personnels des EPCI fusionnés par l’EPCI issu de la fusion. La fusion n’emporte pas transfert des emplois, qu’ils soient pourvus ou vacants, mais transfert des agents dans l’EPCI issu de la fusion. Par conséquent, les postes vacants dans les EPCI fusionnés ne deviennent pas des postes vacants dans l’EPCI issu de la fusion à qui il appartient d’adopter, par délibération, un nouveau tableau des emplois.
Texte de référence : Question écrite n° 01140 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 7 septembre 2017, réponse du ministère de l’Intérieur du 19 octobre 2017