Les dispositions de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 subordonnent l’avancement de grade, au choix des fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service, pour l’exercice de mandats syndicaux à la réunion des conditions fixées par le statut particulier de leur corps ou cadre d’emplois. Elles n’ont ainsi ni pour objet, ni pour effet de faire bénéficier ces fonctionnaires d’un droit automatique à l’avancement.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 6e chambre, 14 décembre 2020, n° 18BX04132, Inédit au recueil Lebon