Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans un des corps d’infirmiers des services médicaux des administrations de l’État s’ils justifient soit d’un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du Code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier délivrée en application de l’article L. 4311-4 du même code (art. 7).
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des infirmiers de l’État relevant du ministre chargé de la Santé, dans le corps des infirmiers de la Défense ou dans le corps des infirmiers de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, s’ils justifient de l’un des diplômes, titres ou autorisation d’exercice mentionnés aux articles L. 4311-3, L. 4311-5 et L. 4311-4 du Code de la santé publique (art. 20).
Textes de référence :