Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.
Lorsqu’un agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’administration est en droit d’estimer que ce lien a été rompu du fait de l’intéressé. Il faudra cependant vérifier préalablement l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, de nature à expliquer le retard que l’agent aurait eu à manifester un lien avec le service.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 2e chambre (formation à 3), 30 juin 2015, n° 13BX01492, Inédit au recueil Lebon