Ces dispositions réservent le droit de bénéficier d’une reprise d’ancienneté au militaire qui, après avoir réussi le concours de l’une des fonctions publiques, a été placé en position de détachement dans l’attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu’à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. Ainsi, si l’intéressé n’a plus la qualité de militaire à la date de sa titularisation dans un autre corps, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article R. 4139-6 du Code de la défense. Faute pour lui de pouvoir prétendre à l’application de ces dispositions, plus favorables, l’administration est tenue de rejeter sa demande tendant à la prise en compte de son ancienneté de services en qualité de militaire.
Texte de référence : Cour administrative d’Appel de Versailles, 6e chambre, 27 mars 2014, n° 12VE03205, Inédit au recueil Lebon