Un praticien contractuel dont le contrat est renouvelé implicitement après l’expiration de la période de six ans mentionnée à l’article R. 6152-403 du Code de la santé publique (CSP) ne peut, en l’absence de décision expresse en ce sens, être regardé comme titulaire d’un contrat à durée indéterminée.
Il tient en revanche des dispositions de cet article, en cas d’interruption ultérieure de la relation d’emploi, un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il a subi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ce préjudice doit être évalué en fonction des modalités de rémunération qui auraient été légalement applicables à un tel contrat.
Texte de référence : Conseil d’État, 5e – 4e chambres réunies, 30 juin 2017, n° 393583