Le transfert des secrétariats des comités médicaux et des commissions de réforme aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, ainsi qu’aux collectivités et établissements non affiliés n’ayant pas demandé à bénéficier des dispositions du IV de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, constitue un transfert de compétences de l’État aux collectivités territoriales. Celui-ci ouvre droit à compensation financière pour ces dernières au titre de l’article 72-2 de la Constitution. Les secrétariats des comités médicaux et des commissions de réforme étaient préalablement assurés par le préfet de département.
Texte de référence : Conseil d’État, 23 octobre 2014, n° 389194