Les compétences des gardes champêtres en matière de constatation des infractions routières sont élargies. L’article R130-3 du Code de la route est modifié. Celui-ci fixe les infractions, qui peuvent être verbalisées par les gardes champêtres, si elles sont commises « à l’intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes ». Désormais toutes les infractions au Code de la route peuvent être verbalisées par les gardes champêtres, à l’exception de douze d’entre elles précisées dans le décret. Les missions pour lesquelles un agent de la police municipale doit pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent sont précisées. Il s’agit notamment de celles relatives aux vérifications des droits à conduire, aux conduites avec alcool, ou après usage de stupéfiants.
Texte de référence : Décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière