Les contrats de mobilier urbain posent régulièrement le problème de leur qualification et de leur régime de conclusion applicable au regard du Code de la commande publique : marché public, contrat de concession ou convention d’occupation du domaine publique ?
Dans plusieurs décisions du Conseil d’État, les contrats de mobiliers urbains ont été qualifiés, soit de marchés publics, soit de contrats de concession, soit de convention d’occupation du domaine public. Face à cette incertitude sur la qualification du contrat et sur son régime de passation du marché, une réponse ministérielle précise les différents éléments pour qualifier son contrat, et donc son régime de passation.
Le contentieux relatif aux contrats de mobiliers urbains porte souvent sur la qualification du contrat : marchés publics, concession ou convention d’occupation domaniale.
Pour qu’un contrat soit qualifié de marché public, il faut qu’il présente un caractère onéreux, c’est-à-dire qu’il implique le versement d’un prix garanti en exécution de fournitures, services ou travaux.
Exception au principe de l’allotissement, les marchés publics globaux revêtent plusieurs types de montage : conception-réalisation, marchés globaux de performance, marchés globaux sectoriels, marchés de partenariat.
Depuis le 1er juillet 2017, les gestionnaires du domaine public sont obligés de mettre en œuvre des procédures transparentes et non discriminatoires avant d’autoriser une personne à occuper le domaine public.
Les contrats administratifs peuvent être verbaux.
La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises le permet.
Après les avoir reconnus comme répondant à la qualification de marché public au regard du mode de rémunération du cocontractant de l’administration, le Conseil d’État vient d’affirmer que la passation de ces contrats peuvent échapper au CMP et constituer des conventions d’occupation du domaine public. Le feuilleton contentieux sur la qualification des contrats de mobilier urbain continue…
La conclusion d’une convention portant exclusivement sur l’occupation du domaine public n’est soumise à aucune procédure particulière. Il en va évidemment autrement lorsque les obligations mises à la charge de « l’occupant » révèlent l’existence d’une délégation de service public, voire d’un marché public. Analyse et commentaire d'un arrêt du Conseil d'État du 10 juin 2009 par Olivier Caron et Alexandre Labetoule, avocats.