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Quel est l’engagement des candidats en l’absence de signature de l’acte d’engagement ?

Appel d'offres

La nouvelle réglementation n'impose plus obligatoirement la remise d'une offre avec un acte d'engagement dûment signé par le candidat à l'attribution d'un marché.

Le dispositif s’applique tant aux offres remises électroniquement que manuscritement. Une réponse ministérielle du 16 juin apporte d’utiles explications sur le nouveau dispositif mis en place.

L’acte d’engagement peut être établi en fin de procédure

Afin de simplifier le dépôt des offres, le nouveau cadre réglementaire ne fait plus obligation à l’opérateur économique, soumissionnant seul ou sous forme de groupement, de signer l’offre présentée. En effet, « le dispositif qui était prévu par le Code des marchés publics en matière de signature, et plus précisément de signature électronique, constituait pour un grand nombre d’opérateurs économiques, et notamment pour les PME, un frein à l’accès à la commande publique ». En revanche, le marché public en tant que contrat formalisant l’engagement des parties, doit être signé. Chronologiquement, l’acte d’engagement, qui peut être le formulaire de Bercy « l’Attri1, ne sera exigé qu’au terme de la procédure afin de formaliser le marché ou l’accord-cadre conclu.

À cet effet, il appartient à l’acheteur d’en remplir les rubriques avant de l’adresser, non revêtu de sa signature, à l’opérateur économique ou au mandataire du groupement d’opérateurs auquel il est envisagé d’attribuer le marché. Celui-ci remplit alors les rubriques qui n’ont pu être renseignées par l’acheteur, le signe et le retourne à ce dernier.

L’acheteur peut imposer la remise d’un acte d’engagement signé

Il n’en demeure pas moins, selon Bercy, que l’acheteur peut toujours imposer la remise d’un acte d’engagement signé à condition de l’avoir mentionné dans le dossier de consultation des entreprises : « Aucune disposition des textes de transposition ne s’oppose toutefois à ce que l’acheteur, s’il le souhaite, impose aux soumissionnaires la signature de leur offre à condition de mentionner cette exigence dans le règlement de la consultation ou dans l’avis de publicité. » Les opérateurs économiques doivent être vigilants, à chaque consultation lancée, sur les modalités du contenu de l’offre à remettre, sous peine de voir leur offre rejetée comme étant irrégulière.

Dominique Niay

Posté le 08/07/16 par Dominique Niay