En revanche, l’autorité administrative excède sa compétence si elle exige que les demandes d’autorisations spéciales d’absence doivent être présentées au moins cinq jours ouvrés à l’avance.
Elle ne peut pas non plus exiger que les demandes d’organisation de réunions syndicales soient formulées au moins huit jours avant la date de la réunion, alors que la réglementation fixe un délai d’« au moins une semaine ». L’autorité territoriale peut en revanche prévoir que ces demandes soient formulées par écrit.
Texte de référence : Conseil d’État, 1re et 6e sous-sections réunies, 27 novembre 2013, n° 359801