Le refus d’un agent public de communiquer à son employeur, dans le délai imparti à cet effet, le relevé de ses activités extérieures et les rémunérations perçues à ce titre durant les trois dernières années, en distinguant celles relevant d’activités privées et celles relevant d’activités publiques, constitue, à lui seul, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, et ce nonobstant l’existence de dispositions dans le contrat de l’agent l’autorisant à intervenir à l’extérieur sur autorisation écrite de la direction.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Nancy, 2 décembre 2010, requête n° 09NC01852