Dans le cas où une demande de protection fonctionnelle a été présentée à raison de faits de harcèlement moral, la seule intervention d’une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement ne suffit pas, par elle-même, à justifier qu’il soit mis fin à la protection fonctionnelle. Cependant, l’administration peut réexaminer sa position et mettre fin à la protection si elle estime, sous le contrôle du juge, que les éléments révélés par l’instance, et ainsi nouvellement portés à sa connaissance, permettent de regarder les agissements de harcèlement allégués comme n’étant pas établis.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 1er octobre 2018, n° 412897