L’article 11 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires instaure une obligation de protection du fonctionnaire à la charge de la collectivité qui l’emploie.
Les dispositions législatives couvrent en termes de champ d’application le droit à la protection et l’exécution de cette obligation de protection. En la matière, vous devez organiser la protection fonctionnelle des agents de votre collectivité selon un double raisonnement :
Le droit à la protection fonctionnelle recouvre une situation et un bénéficiaire (cf. Accorder la protection fonctionnelle à un agent).
L’obligation qui pèse sur la collectivité est double : d’une part, elle doit protéger l’agent, d’autre part, elle doit réparer le préjudice dont il a été victime, ce qui suppose de pouvoir le connaître ou l’évaluer.
L’obligation de protection consiste à prendre toutes les mesures de circonstance pour défendre votre collaborateur. L’article 11 de la loi précitée ne décrit pas les moyens à mettre en œuvre pour assurer concrètement cette protection. C’est donc à la collectivité de définir, selon la situation à laquelle elle se trouve confrontée, les moyens les plus appropriés. Il n’y a pas dans ce domaine d’autres limites que celles de l’efficacité de l’intervention administrative que vous diligentez.
L’obligation de réparation est généralement constituée du versement d’une indemnité. Cette distinction a été exposée de manière significative par le Conseil d’État : le droit à la protection « a pour objet non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire est exposé mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis » (cf.
décision du Conseil d’État du 16 décembre 1977
).
Lorsque l’agent a demandé sa protection fonctionnelle et que vous la lui accordez après examen des conditions de bénéfice, votre collectivité doit remplir ses obligations à l’égard de son collaborateur.