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Questions/réponses traités par les experts

La collectivité a reçu une offre et, suite à son étude, a trouvé que les prix proposés étaient trop bas. Après la demande d'explication, le candidat a envoyé un document modifiant complètement les prix. Quid ?

L'article L2152-5 du CCP dispose que « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ».

L'acheteur a eu un doute sur l'existence ou non d'une offre anormalement basse. Il a donc respecté les exigences formulées par les articles R2152-3 et suivants du CCP et demandé des explications.

À la place de recevoir des explications, l'acheteur a reçu une nouvelle proposition financière. Il n'est donc pas possible pour l'acheteur de l'étudier, cette offre étant considérée comme une nouvelle offre reçue hors délai.

L'acheteur va donc devoir rejeter l'offre anormalement basse.

Au moment de l'établissement du décompte général définitif (DGD), comment faire lorsqu'un contentieux existe entre le titulaire et le maître d'ouvrage ?

L'article 13.3.1 du CCAG travaux dispose que « Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu'il a émises et qui n'ont pas été levées, sous peine de les voir abandonnées ».

Il est donc nécessaire, pour ne pas voir l’établissement d'un DGD tacite, d'indiquer toutes les réserves dans le projet de DGD.

La fiche WEKA n°9551 indique d'ailleurs « Le DGD regroupe donc tous les éléments financiers du marché : prix des travaux, coût de réparation des malfaçons, pénalités de retard, frais d’un marché de substitution, intérêts moratoires pour le paiement des acomptes. Seuls n’y figurent pas la révision des prix et les intérêts moratoires afférents au solde ».

La fiche WEKA ajoute « L’indivisibilité du DGD lui confère un effet extinctif sur les obligations contractuelles des constructeurs qui ont survécu à la réception. Il en résulte que le caractère définitif du décompte général fait normalement obstacle à ce que le maître d’ouvrage engage la responsabilité contractuelle du titulaire du marché ».

Nous avons conclu un marché de services (transport de patients par ambulance) dans le cadre d'un accord-cadre à bons de commandes multi-attributaire. Nous souhaitons résilier les marchés subséquents en cours d'exécution, sachant que l'un des 3 titulaires est fautif, faute d'avoir déclaré tous ses sous-traitants. Comment procéder ?

Dans un premier temps, pour des raisons formelles, demander au titulaire fautif (voir article 32.1 e) du CCAG-FCS auquel le marché renvoie en totalité en l'espèce, de se mettre en règle par envoi du DC4.

Par suite, par défaut, le pouvoir adjudicateur n'aura d'autre choix que de résilier pour motif d'intérêt général en application de l'article 33 du CCAG, car la personne publique a un besoin impérieux que les 3 candidats aient vocation à soumissionner à nouveau (cela peut d'ailleurs constituer une bonne base de négociation sur l'indemnité due).

En effet, pour rompre toute relation contractuelle avec l'un des titulaires, l’acheteur doit résilier l'accord-cadre et tous les marchés subséquents encore en cours d’exécution, conclus sur son fondement avec ce titulaire. Plusieurs décisions de résiliation doivent donc être prises pour résilier l'accord-cadre et tous les marchés subséquents en cours. Si l’acheteur ne résilie qu'un marché subséquent conclu avec l'un des titulaires et ne résilie pas l’accord-cadre à l’égard de ce même titulaire, il ne pourra pas écarter ce titulaire de la remise en concurrence pour l'attribution des marchés subséquents suivants. Ce n'est pas l'hypothèse prévue en l'espèce.

Questions/réponses traités par les experts

Un maire peut-il déléguer sa signature pour des achats publics inférieurs à 5.000€ (actes relevant du pouvoir adjudicateur : bons de commande ou autres) à un agent comme le directeur général des services ? Quels en sont les risques juridiques ?

Non, juridiquement, cette délégation de signature n'est pas légale. L'article L 2122-23 du CGCT permet une telle subdélégation de signature (pour une compétence détenue initialement par le conseil municipal), qu'au profit des adjoints ou conseillers municipaux, en application de l'article L 2122-18. L'article L 2122-19 du CGCT n'est pas visé dans ce texte.

Par conséquent, il peut être décidé en termes d'organisation des services, de confier la préparation ou l'exécution de ces dossiers par un agent de direction, mais la signature ne peut être que celle d'un élu.

La municipalité souhaite renommer des places communales de noms des résistants fusillés sur la commune durant la seconde guerre mondiale. Nous souhaiterions connaître la procédure et la légalité de cette opération.

L'article L2121-29 du CGCT dispose que « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Le conseil municipal est donc compétent pour dénommer une place communale. « La dénomination attribuée à une voie ou un édifice public doit être conforme à l'intérêt public local.

À ce titre, l'attribution d'un nom à un espace public ne doit être ni de nature à provoquer des troubles à l'ordre public, ni à heurter la sensibilité des personnes, ni à porter atteinte à l'image de la ville ou du quartier concerné (CAA Marseille, 12 novembre 2007, Ville de Nice, req. n°06MA01409).

La dénomination d'un espace public doit également respecter le principe de neutralité du service public. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation d'une consultation ou d'une demande d'autorisation à un éventuel héritier ou descendant d'une personnalité dont le nom va être utilisé pour dénommer un lieu public ». JO Sénat, 14ème législature, n°17787.

Dans le «guide à l'usage des maires» sur l'habitat dégradé, il est indiqué deux possibilités : Cas n°1 - en cas de manquements à l'hygiène et la salubrité au titre du RSD c'est au maire d'intervenir Cas n°2 - en cas de procédure d'insalubrité il est précisé que celà relève de la police spéciale du Préfet : après visite du logement, le maire saisit l'ARS pour suit à donner. A partir de quel «niveau» d'insalubrité le maire peut saisir l'ARS ? De plus la commune fait moins de 20.000 habitants et ne dispose pas d'un «service d'hygiène et de santé» : dans le cas n°1 est-ce à la Police Municipale d'intervenir pour le compte de la Commune ? ou un autre service (service social, service urbanisme...) ?

Le maire dispose d’un pouvoir de police administrative générale conformément à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui lui permet d’intervenir face à un risque immédiat pour la santé ou la sécurité des occupants ou des tiers. La circulaire du 8 février 2019 (en lien ci-dessous et à laquelle je vous envoie pour précision du rôle de chacun des acteurs) précise que les agents de police peuvent intervenir pour assister les services de l’État et les collectivités locales pour constater les conditions d’occupation qui peuvent nécessiter la prise d’un arrêté de police administrative spéciale.

Questions/réponses traités par les experts

L'ancienneté pour le calcul de l’indemnité conventionnelle doit -elle prendre en compte les années effectuées dans d'autres établissements que celui concerné par cette rupture conventionnelle ?

Au vu de la rédaction de l'article 4 du Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019, la réponse est positive. En effet, l'article précité dispose que : « III. - Pour l'application des articles 2 et 3, l'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière ».

Comment appliquer la journée de solidarité aux agents à temps non complets ?

La circulaire « Organisation de la journée de solidarité dans la fonction publique territoriale indique » les modalités de réalisation de la journée de solidarité. « 3- Ce que la loi précise : les modalités de réalisation de la journée de solidarité La réforme propose trois options pour accomplir la journée de solidarité : « 1° Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; 2° Le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ; 3° Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel. » En application du 1°, le lundi de Pentecôte, au même titre que les autres jours fériés (sauf le 1er mai) peut être travaillé pour accomplir la journée de solidarité, à condition que cette modalité ait été prévue par délibération de la collectivité territoriale, après avis du comité technique paritaire. La réforme ouvre, par ailleurs, la possibilité de fractionner la réalisation de la journée de solidarité (3°). La délibération fixe les modalités d’organisation du fractionnement (à dates fixées d’avance, ou déterminées par l’autorité hiérarchique, ou au choix de l’agent) S’agissant des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, à temps non complet et à temps incomplet, les sept heures de cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de temps de travail correspondante. 4- Ce que la loi exclut La loi exclut pour la fonction publique la possibilité de supprimer un jour de congé annuel au titre de la journée de solidarité. » Dans la fiche WEKA n°2312, il y a une partie « Choisir les options de mise en œuvre de la journée de solidarité » qui donne en pratique les différentes possibilités.

La prime de service doit-elle être proratisée pour un agent en temps partiel thérapeutique suite à un accident de travail ?

Non. L'article 3 de l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précise que « n'entraînent pas abattement les absences résultant (...) d'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ».

Questions/réponses traités par les experts

La collectivité issue d'une fusion a institué la TEOM et voté un zonage en 2018. Des élus souhaiteraient modifier zonages et taux. A mon sens, le zonage ne peut être modifié pour 2020 (délibération à prendre avant le 15 octobre N-1) ; en revanche, le taux pourra être modulé sur les zones concernées (dans le respect de la proportionnalité au service rendu).

La délibération instituant ou modifiant un zonage de TEOM doit être prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI, soit avant le 15 octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante. En revanche, le vote des taux de TEOM doit intervenir avant le 15 avril d’une année pour être applicable la même année. Les années de renouvellement des conseils municipaux, la délibération peut intervenir jusqu’au 30 avril. Les zones doivent être définies selon l'importance du service rendu qui peut être appréciée soit en fonction de ses conditions de réalisation soit en fonction de son coût. Les critères physiques peuvent être :

- la fréquence de ramassage,

- la proximité du service de ramassage,

- les modalités de ramassage…

Un EPCI peut voter des taux différents selon les zones, dès lors que les conditions de réalisation du service sont différentes, que le coût du service soit identique ou non. Il en est de même lorsque le coût du service est différent et que les conditions de réalisation du service sont identiques au sein du périmètre du groupement. Un EPCI peut décider d’une variation différenciée des différents taux de TEOM votés sur le territoire à partir du moment où les différences de taux sont justifiés par des critères physiques ou de coût du service.

Sources : Code général des impôts Article 1636 B undecies Articles 1639 A et 1639 A bis

L'EPCI est né de la fusion de 4 communautés de communes le 1er janvier 2017. Dans les 2 ans qui ont suivi, l'EPCI a statué sur des détransferts et transferts de compétences. En 2019, la CLECT a également évalué une régularisation sur un détransfert à des communes, dans le même temps que de nouveaux transferts s'opéraient. Une commune nous demande à présent une nouvelle régularisation car elle verse une subvention à une ADMR, prise en charge auparavant par l'un des EPCI préexistants à la fusion. Y a-t-il un délai de prescription pour traiter de telles demandes puisque nous sommes au-delà des délais actuellement et que les corrections de transferts ont été traitées en 2019 pour solder les questions en cours ? (j'imagine que la réponse se trouve du côté de la jurisprudence).

Une fois fixées à la suite d’un transfert ou d’une rétrocession de compétences, les attributions de compensation ne peuvent être modifiées sauf à entreprendre une révision libre sur le fondement du 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI. Cette révision nécessite des délibérations concordantes entre l’EPCI d’une part et la commune intéressée d’autre part. L’oubli d’une donnée au moment de l’évaluation d’une compétence transférée ou rétrocédée n’est pas de nature à occasionner une réunion de la CLECT à posteriori.

Si le but poursuivi est de régulariser l’attribution de compensation, de simples délibérations concordantes entre l’EPCI et la commune suffisent, sans que la CLECT n’ait besoin de se réunir de nouveau. Dans la mesure où les délibérations doivent concorder, le désaccord de l’une ou l’autre des collectivités est de nature à empêcher la modification de l’attribution de compensation.

Un trésorier parti en retraite depuis 1 an, a laissé « traîner » un dossier de recouvrement durant 2 ans, sans engager de phase contentieuse. A son arrivée, son remplaçant a immédiatement entamé les démarches pour pallier la chose, mais le débiteur venait alors d'être classé en surendettement. Outre la subtilité de l'appréciation même de sa responsabilité, une action peut-elle être éventuellement engagée par la collectivité à l'encontre du premier trésorier ; par exemple pour défaut d'accomplissement des bonnes diligences ? Possibilité d'une action récursoire ? Y a t-il des délais de prescription ?

Pour pouvoir engager la responsabilité d'un trésorier, il est nécessaire de prouver la constatation d'un manquement en monnaie ou en valeur ou le fait qu'une recette n’est pas recouvrée ou qu'une dépense irrégulière a été payée (fiche WEKA n°5166).

Lorsqu'il y a succession de trésoriers, l'INSTRUCTION CODIFICATRICE N°11-022-M0 du 16 décembre 2011 sur le recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux indique : « il apparaît que la responsabilité d’un comptable peut être mise en cause après sa cessation de fonction lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- la créance est devenue irrécouvrable sous sa gestion (Cour des comptes, 16 mai 2002) ;

- les comptes de sa gestion, afférente à l’exercice au cours duquel la créance est devenue irrécouvrable, n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive de décharge (C. comptes, 16-05-2002, Lycée professionnel de Saint-Ouen-L’Aumône). »

Questions/réponses traités par les experts

Précisions : FPE - Enseignement supérieur. Un de nos agents a été recruté par la fonction publique territoriale dans le cadre d'un détachement. L'intéressé disposait d'un CET présentant un solde de 20 jours. Aujourd'hui, la FPT nous demande de les indemniser pour ces 20 jours. Or, nous ne trouvons aucune base réglementaire dans la FPE nous obligeant à prendre en charge ces sommes. Pourriez-vous nous aiguiller ?

En cas de détachement dans la fonction publique territoriale, le fonctionnaire conserve ses droits à congés épargnés. Les congés sont utilisables selon les règles applicables dans la collectivité ou l'établissement d'accueil. Voir article 10 du décret n°2002-634 du 29 avril 2002.

Les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par l'administration ou l'établissement d'accueil. Lorsque le CET compte plus de 15 jours en fin d'année, au moins 15 jours doivent être utilisés sous forme de congés. Au-delà, l'agent peut faire une demande d'indemnisation en tout ou partie auprès de son administration d'accueil. Aucun texte ne prévoit que ce soit à l'administration d'origine de répondre à une telle demande émanant de l'administration d'accueil.

À défaut de médiateur de réussite scolaire, peut-on donner une mission de prévention de l’absentéisme aux assistants d’éducation ?

Rien n’interdit d’inclure une mission de prévention de l’absentéisme dans leur fiche de poste, mais sous condition qu’ils soient volontaires. Attention cependant : la circulaire de 2003 qui définit leur mission ne le stipule pas explicitement, et par ailleurs ils ne peuvent pas opérer comme les médiateurs en dehors de l’établissement (cf. circulaire n°2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants d'éducation).

Un élève peut-il choisir un enseignement de spécialité qui n’est pas proposé par l’établissement de scolarisation ?

Au deuxième trimestre, les élèves émettent leurs vœux pour la classe de première et doivent se déterminer sur quatre enseignements de spécialité et un cinquième si l’un d’eux n’est pas proposé par l’établissement de scolarisation. Si le conseil de classe du troisième trimestre valide le choix d’une spécialité hors établissement, l’élève pourra la suivre dans un établissement voisin si une convention est passée avec le lycée d’origine ou suivre l’enseignement par la voie du Cned.

Questions/réponses traités par les experts

Le maire doit-il délivrer un permis d'inhumer pour une personne dépourvue de ressources suffisantes sachant que la commune prend en charge les frais d'obsèques ?

En l’absence de manifestation de la personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles, la loi impose au maire ou, à défaut au représentant de l’État dans le département, à pourvoir d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance (art. L. 2213-7 du CGCT).

En outre, le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l’article L. 2223-19 du CGCT n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes (CGCT, art. L. 2223-27).

Il résulte de l'application combinée de ces textes que la commune est tenue de prendre en charge tant l'organisation matérielle que le financement des obsèques. En outre, en application des dispositions du CGCT, le maire du lieu d'inhumation doit délivrer l'autorisation d'inhumer dans le cimetière communal (article R. 2213-31 du CGCT) pour permettre aux pompes funèbres de procéder à l'inhumation du corps.

Un candidat à l'élection municipale ne réside pas dans la commune mais est électeur du fait de son inscription au rôle des impôts et est donc inscrit sur la liste électorale. Ce candidat est-il considéré comme conseiller forain ?

L'article L228 du CE dispose que « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ».

Ainsi, pour être éligible, il est nécessaire d'être soit électeur (et donc inscrit sur la liste électorale) soit inscrits au rôle des contributions directes. Le même article dispose ensuite « dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil ». La qualification de conseiller forain s'appuie sur un seul critère : la résidence. Ainsi, dans le cas d'espèce, le candidat est bien considéré comme un conseiller forain.

Un agent de la collectivité, officier d'état civil, peut-il signer les actes relevant de la police funéraire ?

Réponse négative. En effet, dans sa réponse ministérielle (en lien ci-dessous), le Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique est assez clair sur le sujet. Aussi et conformément à l'article L. 2213-14 du CGCT, lorsque la commune ne dispose pas de garde champêtre ou d'agent de police municipale, il revient au maire, ou à l'un de ses adjoints délégués, de contrôler les opérations funéraires. Les opérations funéraires constituent des opérations de police administrative qui permettent de prévenir le risque de substitution de corps ou d'atteinte à l'intégrité du défunt, jusqu'à la réalisation de l'inhumation ou de la crémation.

En raison de leur qualification juridique, ces opérations ne peuvent donc être exécutées que par une autorité de police, nationale ou municipale. En vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. En cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, la délégation peut concerner des membres du conseil municipal. Hormis le cas prévu par l'article R. 2122-10 du code précité, pour les attributions exercées au nom de l'État, le maire ne peut donc pas déléguer l'exercice de cette fonction à des fonctionnaires de la commune. En l'état du droit en vigueur, il n'est donc pas envisageable de déléguer cette compétence à des agents communaux.

Questions/réponses traités par les experts

La commune est propriétaire d'un chemin rural. La CdC souhaite l'acheter car c'est le seul accès à sa zone d'activités. Comment faire ?

L'article L161-10 du code rural dispose que « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal ». En l'espèce, il n'est pas possible d'appliquer cet article : le chemin n'est pas désaffecté. Il ne peut donc pas être vendu. Pour pouvoir exécuter le transfert de propriété, il est nécessaire de mettre en place la procédure prévue à l'article L3112-1 du CGPPP qui dispose que « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ».

En l'espèce, la voie est utile à l'exercice de la compétence zone d'activités. Il va donc être nécessaire de réunir le conseil municipal pour que ce dernier classe le chemin rural dans son domaine public. Il va devenir du fait de ce classement une voie communale qui pourra être cédée à l'amiable à la CdC.

La commune loue un local de son domaine privé à une association via une convention d'occupation précaire. A l'occasion d'un renouvellement, elle se demande si elle peut inscrire dans la convention que la commune se réserve le droit de résilier à tout moment ladite convention en cas de vente du local.

La convention d’occupation précaire n’est régie par aucun texte légal. Il s’agit d’une convention sui generis régie par la liberté contractuelle. Ces conventions d’occupation précaire constituent donc une création de la pratique et de la jurisprudence. Elles se caractérisent, quelle que soit leur durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’en raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme dépend de circonstances autres que la seule volonté des parties.

Ainsi, les éléments essentiels de la convention d’occupation précaire résident dans l’aléa, c'est-à-dire la survenance d’un événement dont la date de réalisation est incertaine et qui caractérise la précarité du droit de l’occupant et dans la modicité de la redevance. Ainsi, il a été admis qu’une convention d’occupation précaire était valablement conclue dans l’attente de la revente de l’immeuble ou la délivrance d’un permis de construire (CA Paris 31 mai 1991 ; CA Bordeaux 25 août 1992 juris data n°1992-051334).

Une entreprise a déposé un permis de construire avant de passer l’acte chez le notaire ; elle n’a donc pas eu connaissance des servitudes existantes sur le terrain. La construction se situe sur une servitude. Puis-je refuser le permis de construire, sachant que c’est la commune qui est bénéficiaire de la servitude ( accès engins et véhicules de secours sur le stade de football ) ?

Oui, le permis de construire peut être refusé en l'espèce puisque le permis de construire sanctionne le respect des servitudes administratives, qu'elles émanent ou non du Code de l'urbanisme, à condition qu'elles aient été régulièrement établies (CE, 31 mai 1989, CGMEA).

En revanche, le permis de construire ne tient pas compte des servitudes de droit privé, les tiers étant renvoyés à se pourvoir devant les juridictions compétentes (par exemple, en matière de servitude de vue). Le permis de construire peut donc être délivré en violation d'une servitude de droit privé.

Questions/réponses traités par les experts

Un maire prépare sa cérémonie des vœux. Il souhaite savoir s’il a le droit de dire au cours de cette cérémonie qu’il souhaite se représenter ? Présenter son bilan ? Parler des projets à venir ?

Bien que la jurisprudence soit plutôt permissive à cet égard (voir par exemple CE 15 mars 2002, n°236247 : « Considérant, en deuxième lieu, que ni l'annonce lors de la cérémonie des vœux de la candidature de M. Y..., ni l'organisation d'un repas des aînés, qui s'est déroulé de manière conforme à la tradition locale, alors même que de menus présents y ont été offerts aux convives, ni la célébration par le maire sortant d'un mariage dans la cage aux lions d'un cirque installé sur le territoire de la commune, quel que soit l'écho qui en a été donné par la presse locale, n'ont constitué des manœuvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que ces manifestations n'ont pas porté atteinte à l'égalité des moyens de propagande entre les candidats »), il convient d'être prudent.

En effet, pour l'application des articles L 52-1 et L 52-8 du code électoral, le juge administratif, en cas de saisine, utilise la méthode du faisceau d'indices (critères d'antériorité, d'identité, de régularité et de neutralité). Si le maire devait décider de présenter sa candidature à cette occasion, il conviendrait d'être particulièrement sobre et de n'engager aucune discussion électorale publique avec les participants et d'éviter autant de faire un bilan de mandat que d'évoquer des projets (cela s'apparentant à un programme électoral).

Je souhaite me représenter aux élections municipales. Pourriez-vous m’indiquer quelles sont les règles de la communication à tenir lors d'événements publics (exemple : vœux du maire, mot du maire dans le bulletin municipal) Pourriez-vous me donner la date officielle du lancement de la campagne municipale et tout autre information concernant la législation une fois la candidature déclarée ?

Depuis le 1er septembre 2019, la communication des communes est soumise à certaines restrictions, en vue des élections municipales des 15 et 22 mars 2020. L'objectif est d'éviter une propagande électorale favorable aux élus sortants, candidats à une nouvelle mandature, qui aurait pour effet de fausser le principe d’égalité entre candidats.

En effet, l'article L. 52-1 du code électoral interdit donc autant les actions de communication favorisant un candidat nommément désigné que celles favorisant les élus en fonction, en particulier la majorité municipale. Les règles à respecter sont celles issues de la jurisprudence, à savoir :

- la neutralité : le message doit être strictement informatif, factuel et pratique ;

- l'antériorité : la collectivité peut poursuivre ses diffusions si elles présentent un caractère habituel et traditionnel ;

- la régularité : la publication d'un support de communication doit maintenir la même périodicité, avec un format et un type de contenu identiques ;

- l'identité : pas de modification de la charte graphique.

Par ailleurs, les déclarations de candidature devront être déposées au plus tard le jeudi 27 février 2020 à 18 heures et en cas de second tour, le mardi 17 mars à 18 heures. La campagne électorale sera ouverte le deuxième lundi précédant la date du scrutin et s'achèvera la veille de ce jour à minuit, soit :

- soit pour le premier tour : du 2 mars au 14 mars minuit ;

- soit pour le second tour : du 16 mars au 21 mars minuit.

Je souhaiterai savoir si j'ai le droit de présenter un bilan de mandat sous forme vidéo lors de mes vœux en janvier 2020. Je ne me représente pas aux prochaines élections.

La jurisprudence administrative examine les éventuels recours au regard de 4 grands principes cumulatifs :

- La neutralité : il s’agit du principe le plus important. Le message diffusé doit être strictement informatif, factuel, pratique. Il doit éviter de faire mention, même indirectement, du prochain scrutin et conserver un ton neutre, sans prosélytisme électoral.

- L’antériorité : la collectivité peut continuer ses opérations et diffusions dès lors qu’elles ont un caractère habituel, traditionnel.

- La régularité : la publication d’un support de communication doit conserver la même périodicité, sans modification de format ou de contenu.

- L’identité : les aspects formels (présentation, aspect visuel, couleurs, type de police,…) du support de communication ne doivent pas être modifiés par rapport à la pratique courante poursuivie par la collectivité.

En l'espèce, si les vœux du maire n'ont jamais été prononcés sous cette forme, il s'agit d'une pratique risquée, il convient d'être vigilant sur le discours tenu, peu importe que le maire ne se représente pas.

Questions/réponses traités par les experts

Faut-il passer par une délibération afin de mettre en place une convention d'encadrement des agents communaux envers des jeunes des quartiers prioritaires dans le cadre de la politique de la ville ? Est-il possible de réaliser une convention tripartite entre la ville, le jeune concerné et l'agent chargé de l'encadrement ? Le maire peut-il subdéléguer sa signature ?

Dans la mesure où la commune fait le choix de procéder à des encadrements personnalisés dans le cadre de la politique de ville, il faut passer par délibération afin d'acter cette décision. En effet, la délibération est le seul moyen pour la commune de matérialiser son consentement. De cette décision, des conventions vont découler entre la ville, l'agent chargé de l'encadrement et le jeune. A cet effet, une délégation de signature pourra être opérée (articles L2122-18 et L2122-19 du CGCT). Enfin, une convention tripartite entre l'agent, le jeune et la ville est légale. C'est engageant pour les parties qui n'auront plus la possibilité de changer d'encadrant librement.

Une association de don du sang demande à la commune de lui communiquer une liste des personnes ayant 18 ans cette année. La commune peut-elle communiquer cette liste ?

En vertu de l'article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, les documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Afin d'obtenir cette liste, l'association doit passer par la demande d'un document administratif. Pour obtenir ces informations, l'association peut demander la liste électorale par exemple. Cette liste, une fois qu'elle est terminée a le caractère d'un document administratif, l'association pourra l'obtenir si elle en fait la demande.

Dans le cadre d'un projet de construction de logement social, le préfet dans le cadre du contrôle de légalité indique que le bailleur social ne peut être une personne privée ? Afin de lever le conflit sur les bailleurs sociaux, il est nécessaire de connaître la définition juridique de logement social.

Les logements sociaux sont des logements destinés à des personnes à revenus modestes, au sein desquels les loyers sont déterminés en fonction des revenus. Le caractère de logement social est lié à la convention « APL » (Aide Personnalisée au Logement) qui lie le bailleur social et l’Etat, la construction des logements sociaux étant financée avec l'aide de l'Etat. Le critère à retenir est donc la subvention de l’Etat, et non le fait que le bailleur soit une personne publique.

Questions/réponses traités par les experts

En raison d'un sous-effectif sérieux dans notre établissement public de santé, le chef de service d'anesthésie propose un planning plaçant le lendemain de garde des praticiens volontaires pour effectuer 1 demie journée de consultations d'anesthésie. Il argumente que la directive européenne dispose qu'après un travail de nuit, un repos obligatoire d'au moins 10 à 11h doit être observé mais qu'une activité est possible s' il n'y a pas de geste technique auprès du patient, mais plutôt une activité littéraire… les consultations étant considérées comme telles selon lui. La direction de l'hôpital souhaite connaître le droit sur ce sujet pour faire une stricte application de la Loi et ne pas engager sa responsabilité.

En application des dispositions prévues à l'article R 6152-27 du code de la santé publique, les praticiens attachés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures. Néanmoins, ceux-ci peuvent accomplir une durée de travail continue sans pour autant excéder 24 heures, auquel cas, ils bénéficient, immédiatement à l’issue de cette période, d’un repos d’une durée équivalente.

En effet, l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (modifié par Arrêté du 8 novembre 2013) rappelle clairement cette règle.

Selon la circulaire DHOS/M 2 n°2003-219 du 6 mai 2003 relative aux modalités d'organisation de la permanence des soins et d'application des dispositions d'intégration des gardes dans les obligations de service statutaires, « En cas de nécessité de service, un praticien peut être placé en astreinte pendant son repos quotidien, notamment lorsque la permanence sur place est assurée par un praticien ne justifiant pas de la plénitude d'exercice. La nécessité de service doit être justifiée et appréciée avec discernement. Elle ne peut avoir un caractère ni systématique ni répétitif ».

Référence Juridique :

https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/les-contractuels-de-la-fonction-publique-dt111/praticiens-attaches-8855/

Le principe de l'anonymat du patient s'applique-t-il en cas de trafic de stupéfiants dans l'hôpital ?

L'Instruction DGOS/DSR/mission des usagers n°2011-139 du 13 avril 2011 relative à la conduite à tenir en cas de détention illégale de stupéfiants par un patient accueilli dans un établissement de santé a souligné qu' « aucun texte de loi ne prévoyant la levée du secret professionnel en cas de détention illicite de stupéfiants, les établissements ne doivent donc pas signaler aux autorités judiciaires les patients détenteurs de ces produits ». Tandis que l'article R 1112-38 du Code de la santé publique précise que l'anonymat du patient concerné peut être levé pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants. Or, la loi distingue l'usage de stupéfiants de leur détention. En effet, l'article L. 3421-1 du Code de la santé publique dispose que l'usage illicite de stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement, tandis que l'article 222-37 du Code pénal réprime le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants par une peine de dix ans d'emprisonnement et de 7.500.000 euros d'amende. L'article 222-37 du Code pénal réprime une forme de participation directe à un tel trafic, en incriminant le transport, la détention, l’offre, la cession et l’acquisition ainsi que l’emploi de produits stupéfiants, en d’autres termes la distribution de ces produits, par opposition à l’importation et à l’exportation visées à l’article 222-36 et à la vente au détail incriminée à l’article 222-39 du même code. C'est ainsi que le 14 mars 2017, la Cour de cassation a jugé que la qualification d’usage illicite de produits stupéfiants exclut celle de détention de tels produits si les substances détenues étaient exclusivement destinées à la consommation personnelle du prévenu (Cass. Crim. 14 mars 2017, n°16-81805). Dès lors, pour pouvoir retenir la qualification de détention de stupéfiants, il faut pouvoir établir que le produit est destiné à autrui et non uniquement à son détenteur. La détention illicite de stupéfiants ne peut être réprimée que si elle s’inscrit dans un trafic. Il est donc impératif pour le directeur de l'établissement de santé de s'assurer que le patient en possession de stupéfiants opère dans le cadre d’un trafic au sein de l'établissement. L'instruction de 2011 utilisant de manière imprécise le terme « détention » et donc étant en contradiction avec l'article R 1112-38 du Code de la santé publique (issu du Décret n°2003-462 du 21 mai 2003), c'est ce dernier qui a vocation à s'appliquer (hiérarchie des normes de Kelsen). L'article 40 du Code de procédure pénale indique en son deuxième alinéa : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

En conclusion, le directeur de l'établissement de santé concerné est fondé à signaler au procureur de la République un trafic de stupéfiants au sein de son établissement impliquant des patients dont l'identité peut être dévoilée sans crainte de se voir appliquer la sanction prévue à l'article 226-14 du Code pénal.

Quelles règles doit respecter un établissement de santé lors de la prise en charge d'un patient témoin de Jéhovah ?

La prise en charge des patients témoins de Jéhovah pose des problèmes médico-légaux aux établissements de santé. Il convient, dès lors, d'observer le droit opposable dans deux situations: la prise en charge du patient lors de soins programmés et en urgence. Lors de l’accueil du patient témoin de Jéhovah hors situation d'urgence, le patient doit donner autorisation préalable aux soins médicaux, conformément à l'article 16 du Code civil. En effet, le consentement du patient est une liberté fondamentale (Conseil d'Etat, Juge des référés, du 16 août 2002, n°249552) et dans tous les cas le respect de sa volonté doit primer. Toutefois, la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 (dite Loi Kouchner) précise que le patient doit se voir délivrer une information complète, circonstanciée et strictement adaptée à son cas.

De plus, le Conseil d'Etat a précisé que l'acte doit être proportionné à l'état du patient, médicalement justifié et indispensable à la survie (Conseil d'Etat, Assemblée, du 26 octobre 2001, n°198546).

Enfin, l'article R 4127-7 du Code de la santé publique souligne l'obligation d'informer les proches, parents ou représentants légaux en cas de patient mineur ou adulte protégé.

En cas de refus de soins, conformément à l'article R 4127-36 du Code de la santé publique :

- ce refus doit être clairement exprimé (par écrit ou validé par des proches) et tous les éléments doivent être consignés avec précision dans le dossier médical afin de légitimer la position retenue et la proportionnalité des actes réalisés, compte tenu de la gravité de l'état du patient et du pronostic vital en jeu).

- Le praticien ne doit, cependant, pas se satisfaire d'un premier refus. Il doit tout mettre en œuvre pour convaincre son patient (Conseil d'Etat, Juge des référés, du 16 août 2002, n°249552).

- La Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie souligne que le patient doit confirmer sa décision après y avoir réfléchi (délai raisonnable). En cas de désaccord, lorsque l'urgence n'est pas établie, le praticien doit alors impérativement orienter le patient vers un confrère ou une autre structure et s'assurer de la continuité de la prise en charge médicale nécessaire.

Cas particulier des mineurs et adultes protégés: en cas de refus du représentant légal, le praticien doit prendre en compte uniquement l'intérêt du patient et lui délivrer les soins indispensables. La prise en charge du patient témoin de Jéhovah en urgence : Le respect et la sauvegarde de la vie sont prioritaires en cas d'urgence. Si la vie du patient est en danger, il appartient au praticien de prendre les décisions qu'il juge opportunes, conformément à l'article 223-6 du Code pénal. Toutefois, le praticien se doit de respecter, autant que faire se peut, la volonté du patient (lorsqu'il est en état de le donner) quand aucun risque vital.

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