Aux termes de l’article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d’État. L’autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ». Si l’avis émis en application de ces dispositions et proposant une sanction moins sévère que la sanction initiale est sans incidence sur la légalité de cette dernière, il impose à l’administration de la retirer et fait obstacle à son exécution.
Texte de référence : Conseil d’État, 3e chambre jugeant seule, 22 décembre 017, n° 408403, Inédit au recueil Lebon