En vertu du second alinéa de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent ».
Texte de référence : Conseil d’État, 9e chambre, 18 janvier 2021, n° 438275, Inédit au recueil Lebon