Il résulte des dispositions de l’article R. 123-23 du Code de l’action sociale et des familles qu’il n’appartient qu’au président du CCAS de prendre les décisions relatives à la situation individuelle des agents du centre. Toutefois, il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique, mis en cause à raison d’actes non rattachables à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre, 8 mars 2021, n° 19BX02457, Inédit au recueil Lebon