Une décision du juge administratif d’appel apporte d’utiles précisions sur la nécessité pour les pouvoirs adjudicateurs de mettre en place un enregistrement sérieux des factures reçues.
Les dates prises en compte
L’ordonnateur doit constater la date de réception de la demande de paiement (art. 1er du décret n° 2002-232 modifié du 21 février 2002). Il appartient donc à la collectivité publique d’apposer sur la facture la date de réception de celle-ci. À défaut, c’est la date figurant sur la facture augmentée de deux jours qui fait foi.
La charge de la preuve en cas de litige
En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d’administrer la preuve de cette date. Tel est le cas d’une entreprise qui produit un tableau retraçant pour chacune des factures la date d’émission de la facture et la date de paiement de celle-ci. Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse de la collectivité qui prend pour point de départ la date d’établissement de la facture, il y a lieu d’ajouter deux jours à la date d’émission des factures figurant sur les demandes de paiement des factures (CAA Versailles, 23 juin 2011, Sté GTB entreprise, req. n° 09VE03108).
Droit aux intérêts moratoires
En conséquence, la collectivité doit des intérêts moratoires. En effet, le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai.
Dominique Niay